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Dahir n°1-02-252 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d’analyses de biologie médicale. 


Article 1

Au sens de la présente loi, on entend par laboratoire d’analyses de biologie médicale tout établissement de santé privé où sont effectués les analyses de biologie médicale et les examens de laboratoire destinés à faciliter le diagnostic médical, le traitement ou la prophylaxie des maladies humaines à l’exception des actes d’anatomopathologie.

Article 2
Par dérogation aux dispositions de l’article premier ci-dessus, les actes d’anatomopathologie peuvent être effectués dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale dans les conditions fixées aux articles 7 et suivants de la présente loi.

Article 3
Les analyses de biologie médicale ne peuvent être effectuées que sur prescription établie par un docteur en médecine, ou par un docteur en médecine dentaire dans le domaine de sa compétence, sauf s’il s’agit d’analyses périodiques prescrites à l’origine par un médecin.

TITRE II

CONDITIONS D’OUVERTURE, D’EXPLOITATION ET DE DIRECTION DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE
Chapitre premier De l’exploitant

Article 4
Nul ne peut être admis à ouvrir, exploiter et diriger un laboratoire d’analyses de biologie médicale :

1 - S’il n’est de nationalité marocaine ;
2 - S’il ne remplit les conditions de titre exigées :
• Soit par l’article premier du dahir n°1-59-367 du 21 chaabane de l’exercice des professions de pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme, tel qu’il a été modifié ou complété ;
• Soit par l’article premier de la loi n°21-80 relative à l’exercice à titre de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaire promulguée par le dahir n°1-80-340 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), tel qu’il a été modifié ;
• Soit par les dispositions du titre premier de la loi n°10-94 relative à l’exercice de la médecine, promulguée par le dahir n°1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996).

3 - S’il n’est en outre ;

• Soit titulaire du diplôme de spécialité médicale (spécialités de biologie) ou du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique (spécialités biologiques) délivré par l’une des facultés marocaines ou d’un diplôme d’une faculté étrangère reconnu équivalent par l’autorité gouvernementale compétente qui en publie la liste ;
• Soit ancien enseignant-chercheur de médecine ou de pharmacie avant exercé à temps plein les activités d’enseignement, d’encadrement et de recherche en biologie médicale, pendant une durée au moins égale à 4 ans, en qualité de professeur de l’enseignement supérieur, de professeur agrégé, de professeur-assistant ou de maître-assistant.

4 – S’il n’est préalablement autorité dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi.

Article 5
Aucun étranger ne peut ouvrir, exploiter et diriger un laboratoire d’analyses de biologie médicale s’il ne remplit les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 (1er alinéa) et 4 de l’article 4 ci-dessus. Il doit en outre :
• Résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l’immigration ;
• Etre soit ressortissant d’un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les biologistes ressortissants d’un des Etats peuvent s’installer sur le territoire de l’autre Etat pour y exerces la profession de biologiste, soit ressortissant étranger conjoint de citoyen marocain ;
• N’avoir pas été condamné au Maroc ou à l’étranger pour l’un des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l’ordre des familles et la moralité publique ;
• Ne pas être inscrit à un ordre des biologistes étrangers. Si le biologiste concerné est inscrit à un ordre étranger, il doit justifier de sa radiation dudit ordre.

Chapitre 2
Conditions d’autorisation des laboratoires d’analyses de biologie médicale

Article 6
Tout laboratoire d’analyses de biologie médicale doit appartenir :
1) soit à un praticien autorisé à cet effet, dans les conditions prévues par la présente loi, qui doit en être le directeur ;
2) soit à une association ou société régies par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats en son titre septième du livre II. Cette société ou association ne peut en aucun cas prendre la forme d’une société dénommée par la loi société commerciale.

Article 7
Les actes d’anatomopathologie, visée à l’article 2 ci-dessus, effectués au sein d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale, doivent être accomplis par un médecin spécialiste en anatomopathologie et ayant conclu, à cet effet, une convention avec le laboratoire concerné.

Article 8
Tout laboratoire d’analyses de biologie médicale peut s’adjoindre un ou plusieurs biologistes assistants qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l’article 4 de la présente loi ou à son article 5 s’il y a lieu.

L’exercice de la biologie médicale en qualité d’assistant auprès d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale ne peut se faire que sur la base d’une convention.

Article 9
Les conventions visées aux articles 7 et 8 ci-dessus doivent faire l’objet d’un écrit qui doit être conforme aux dispositions de la présente ou de vétérinaire ainsi qu’à leurs codes de déontologie respectifs.

Article 10
Les conventions ne sont valables que si elles sont revêtues du visa du président du conseil de l’ordre auprès duquel est inscrit le médecin anatomopathologiste ou l’assistant concerné. Le président du conseil conventions aux conditions prévues à l’article précédent.

Article 11
Le projet d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale est soumis à une autorisation administrative préalable.

Article 12
Aux fins d’autorisation, le ou les biologistes membres fondateurs du laboratoire doivent présenter à l’administration pour approbation préalable un projet précisant le lieu d’implication, le statut juridique de l’établissement, les conditions de fonctionnement du laboratoire, l’identité et la qualité du biologiste directeur et des biologistes associés et, s’il y a lieu, la liste des actes réservés prévus à l’article 37 ci-dessous.

Si le laboratoire doit disposer des compétences des biologistes assistants, l’identité et la qualité de ces derniers doivent également être précisées.

Article 13
L’autorisation visée à l’article 11 ci-dessus est délivrée par l’administration, dans les délais prescrits par voie réglementaire à compter de la date du dépôt du dossier par le postulant. Cette autorisation est accordée en considération de la qualité des installations de l’établissement, des assistants qui y exercent, du nombre du personnel permanent et de ses qualifications ainsi que du respect par le projet des normes techniques visées à l’article 54 de la présente loi.

Article 14
Le projet d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale est soumis préalablement, par l’administration, à l’avis du conseil national de l’ordre concerné.

Article 15
L’autorisation visée à l’article 11 ci-dessus devient caduque si dans les deux ans de sa délivrance, le projet n’est pas réalisé totalement.

Article 16
L’autorisation définitive d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation du laboratoire d’analyses de biologie médicale est délivrée par l’administration après qu’elle ait constaté la conformité de l’établissement réalisé au projet présenté et accepté, éventuellement modifié à sa demande.
Le contrôle de conformité est effectué par l’administration compétente en présence du président du conseil de l’ordre concerné ou de ses représentants qui peuvent, à cette occasion, formuler toutes remarques qu’ils jugent utiles et qui sont consignées dans le procès-verbal établi par l’administration à l’issue de la visite de contrôle.

Article 17
Lorsque le laboratoire d’analyses de biologie médicale appartient à une association ou société, l’autorisation d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation de celui-ci est accordée nominativement à chacun des praticiens membres de l’association ou de la société.
La direction sera assurée par l’un des membres dont le nom sera précisé dans l’autorisation.

Article 18
Toutes modifications dans la forme juridique des l’établissement ou concernant les biologistes autorisés à l’exploiter, le gérer ou le diriger ainsi que dans les conditions de fonctionnement du laboratoire doivent être préalablement à leur réalisation, notifiées par écrit à l’administration et au conseil national de l’ordre concerné.

Article 19
L’administration peur s’opposer dans les 60 jours à compter de la date de la notification prévue à l’article 18 ci-dessus et après avis ou sur demande du conseil national de l’ordre concerné, à ces modifications lorsqu’elles ne répondent pas aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Chapitre 3
DU CUMUL D’ACTIVITES, DE LA DIRECTION ET DES REMPLACEMENTS

Article 20
Tout médecin, pharmacien ou vétérinaire autorisé seul, ou en société à ouvrir, à exploiter et/ou à diriger un laboratoire d’analyses de biologie médicale ne peut pratiquer que les actes relevant de la spécialité de biologie médicale.
Le cumul avec l’exercice de toute autre profession libérale lui est interdit même dans le cas où la possession de titre ou diplôme lui confère le droit d’exercer ladite profession.
Toutefois, les pharmaciens d’officine, remplissant les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus peuvent, à titre exceptionnel et dans les communes dépourvues de laboratoires d’analyses de biologie médicale, être autorisés à ouvrir et exploiter un laboratoire d’analyses de biologie médicale. Le laboratoire doit être attenant à l’officine.
La liste desdites communes est fixée annuellement par l’autorité gouvernementale.

Article 21
Le praticien directeur du laboratoire est responsable de l’organisation et du bon fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie médicale.
De ce fait, il doit diriger personnellement et en permanence le laboratoire d’analyses de biologie médicale. Il ne peut exercer ses fonctions dans aucun autre laboratoire.

Article 22
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du laboratoire d’analyses de biologie médicale, ce dernier peut se faire remplacer par un praticien qui doit soit satisfaire aux dispositions de l’article 4 de la présente loi, soit avoir validé au moins 3 années de son cursus s’il est en cours de spécialisation.

Article 23
Lorsque la durée de l’absence ne dépasse pas 3 mois, le directeur intéressé doit en aviser au préalable le président du conseil de l’ordre dont il relève et lui communiquer le nom et la qualité de son remplaçant. Le président de l’ordre concerné doit en informer l’administration.
Lorsque la durée de l’absence dépasse 3 mois, le directeur du laboratoire doit obtenir l’autorisation préalable de l’administration.
Dans tous les cas, la durée totale des remplacements ne pourra excéder six mois par an.
Lorsque la durée de l’absence dépasse 15 jours, la demande doit être adressée selon le cas au président du conseil de l’ordre concerné ou à l’administration, 15 jours au moins avant l’absence prévue du directeur qui doit préciser le nom et la qualité de son remplaçant. Ce dernier doit avoir obtenu au préalable une licence délivrée à cet effet par le président de l’ordre concerné ou son représentant.

Article 24
Les remplacements supérieurs à une durée d’un mois doivent être conclus conformément à un contrat-type, arrêté par les ordres professionnels concernés, qui précise notamment les obligations réciproques des parties. Le contrant doit être visé par le président du conseil régional compétent.

Article 25
Lorsqu’il s’agit de société, le remplacement est assuré par l’un des membres de la société.

Article 26
Il est interdit à tout médecin, pharmacien ou vétérinaire biologiste, lorsqu’il est fonctionnaire, d’accomplir un quelconque acte de sa profession en dehors du service public auprès duquel il est régulièrement affecté, hormis le cas où il doit porter secours et assistance à personne en danger et sous réserve des autorisations exceptionnelles prévues par l’article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24février 1958) portant statut général de la fonction publique.

Article 27
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent et de celles de l’article 15 du dahir n° 1-58-008 précité, les biologistes fonctionnaires, docteurs en médecine, en pharmacie ou en médecine vétérinaire peuvent exercer à titre privé à l’occasion de remplacement. A cette fin, il leur est délivré une autorisation de remplacement au vu de la décision leur accordant un congé administratif et après accord de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent. Cette autorisation n’est valable que pendant la durée du congé administratif.
Lorsqu’ils effectuent un remplacement, les praticiens fonctionnaires sont assujettis à la législation et à la réglementation relative à l’exercice à titre privé de la profession du médecin, pharmacien ou vétérinaire biologiste.

Article 28
En cas de décès du directeur d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, ses héritiers peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder :
- un an, renouvelable dans la limite de deux ans, lorsque les héritiers du de cujus sont mineurs ;
- cinq ans, lorsqu’ils poursuivent les études en vue d’acquérir le diplôme de spécialité ou titre équivalent prévus par les dispositions de l’article 4 de la présente loi.
Le titulaire de l’autorisation de gérance doit remplir les conditions requises par la présente loi. L’autorisation est renouvelée chaque année au vu des attestations de poursuite des études par les héritiers concernés.

TITRE III
DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES LABORATOIRES

Article 29
Toute analyse de biologie médicale, effectuée par un laboratoire, doit faire l’objet d’un compte rendu qui doit porter la signature, les prénom et nom du biologiste autorisé ainsi que la date de l’analyse.
Il est interdit à tout laboratoire de délivrer un compte rendu d’analyses non signé. L’emploi d’un tampon ou d’une griffe ne saurait tenir lieu de signature.

Article 30
Est prohibée toute entente qui bénéficier du profit des opérations effectuées dans un laboratoire dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale un tiers autre que le ou les ayants droit.

Article 31
Toute publicité est interdite aux laboratoires d’analyses de biologie médicale à l’exception de la diffusion scientifique auprès du corps médical, pharmaceutique, dentaire ou vétérinaire.

Article 32
Tout laboratoire d’analyses de biologie médicale est tenu de participer au contrôle externe de qualité ayant pour objet de s’assurer de la bonne exécution des analyses de biologie médicale conformément au guide de bonne exécution des analyses de biologies médicale visé à l’article 55 ci-après. Ce contrôle est exécuté par un organisme public ou le cas échéant par un organisme privé agrée par l’administration après avis des conseils de l’ordre concernés.

TITRE IV
DES CONDITIONS DE TRANSMISSION DES PRELEVEMENTS, DE LA SOUS-TRAITANCE ET DES ACTES RESERVES

Article 33
Les transmissions de prélèvements entre laboratoires aux fins d’analyses ne doivent être effectuées qu’en vertu d’un contrat établi sur la base d’un contrat-type élaboré par le conseil de l’ordre concerné. Le contrat qui précise la nature, les conditions et les modalités de ces transmissions doit être soumis au visa du président du conseil de l’ordre concerné.
Tout contrat établi en violation des dispositions du présent article est nul.

Article 34
Le prélèvement et sa transmission sont réalisés sous la responsabilité du laboratoire transmetteur.
L’analyse est effectuée sous la responsabilité du directeur du laboratoire receveur. Le compte-rendu d’analyses est signé par un biologiste autorisé de ce même laboratoire.
Ce compte rendu doit mentionner de façon apparente le nom, l’adresse du laboratoire qui a pratiqué les analyses et la date de ces analyses ainsi que le nom du biologiste qui en assure le contrôle. Le signataire du compte rendu est responsable de l’exactitude de ces mentions.

Article 35
Le compte rendu des examens transmis doit être inscrit sur papier portant l’entête du laboratoire qui a effectué les analyses et la date de ces analyses et signé par le praticien sous la responsabilité duquel ces analyses ont été effectuées.
En aucun cas un commentaire ou une griffe du laboratoire transmetteur ne doit figurer sur ce compte rendu.

Article 36
Il est interdit d’utiliser des intermédiaires pour la collecte des prélèvements.

Article 37
La réalisation de certains actes qui requièrent une qualification spéciale ou qui nécessitent le recours, soit à des produits présentant un danger particulier, soit à des techniques exceptionnellement délicates ou d’apparition récente est réservée à des laboratoires d’analyses de biologie médicale dûment agrées à cet effet par l’administration compétente.
La liste de ces actes est arrêtée par l’administration après avis de l’ordre concerné

Article 38
Seuls les actes non pratiqués au Maroc, peuvent être sous-traités à l’étranger.
A cet effet, les laboratoires intéressés doivent conclure des conventions de sous-traitance avec des laboratoires étrangers, agrées dans leur pays d’origine.
Ces conventions accompagnées d’une attestation d’agrément, délivrée par les autorités compétentes du pays d’origine du laboratoire «étranger concerné, doivent être soumises au visa du président du conseil national de l’ordre concerné qui vérifie leur conformité aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application. Le président vérifie également que les examens proposés ne sont pas pratiqués au Maroc.
Les conventions conclues en infraction des dispositions du présent article sont nulles.


TITRE V
DE L’INSPECTION DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE

Article 39
Les laboratoires sont soumis à des inspections périodiques sans prévis, effectuées par les inspecteurs des laboratoires de l’administration compétente, chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par an.
Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions légales et réglementaires applicables à l’exploitation du laboratoire sont respectées et de veiller à la bonne application des règles professionnelles en vigueur par ces établissements. Lors de leurs inspections, les inspecteurs doivent se référer notamment au guide de bonne exécution des analyses visé à l’article 55 de la présente loi.

Article 40
Lorsqu’à la suite d’une inspection, il est relevé une infraction, le chef de l’administration concerné en informe, par rapport motivé, le directeur du laboratoire et le met en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu’il fixe selon l’importance des corrections demandées.
Si à l’expiration de ce délai, les infractions relevées se poursuivent, le chef de l’administration compétente saisit le président du conseil de l’ordre concerné. Ce dernier traduit l’intéressé devant le conseil de discipline. S’il n’obtempère pas, le président du conseil de l’ordre ou le chef de l’administration compétente peuvent :
- demander au président de la juridiction compétente d’ordonner la fermeture du laboratoire dans l’attente du prononcé du jugement lorsque l’infraction relevée est de nature à porter atteinte à la santé de la population ou à la sécurité des malades ;
- saisir l’autorité judiciaire aux fins d’engager les poursuites que justifient les faits relevés, conformément à l’article 44 ci-dessous.
Le tout sans préjudice des poursuites de droit communique les faits reprochés peuvent entraîner.

 

TITRE VI

DES SANCTIONS

Article 41
Exerce illégalement la biologie médicale :
1 – Toute personne qui pratique habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un biologiste, des actes d’analyses de biologie médicale sans qu’elle soit médecin, pharmacien ou vétérinaire et titulaire du diplôme de spécialité en biologie médicale ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux étudiants en biologie médicale qui effectuent des remplacements en vertu des dispositions de la présente loi ou accomplissant des actes figurant dans la nomenclature des analyses de biologie médicale qui leur sont ordonnés par les biologistes dont ils relèvent et aux techniciens de laboratoire qui accomplissant des actes dans les mêmes conditions ;
2 – Toute personne qui se livre à l’un des actes prévus ci-dessus sans qu’elle soit autorisée à cet effet ou qui exerce durant la période pendant laquelle elle a été suspendue ou radiée du tableau de l’ordre à compter de la notification à l’intéressée de la décision de suspension ou de radiation ;
3 – Tout médecin, pharmacien ou vétérinaire biologiste qui exerce en violation des dispositions des articles 20 (2e alinéa), 21 (2e alinéa), 26, 27 et 37 ci-dessus.
4 – Toute personne qui, munie d’un titre régulier, outrepasse les attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes désignées aux trois paragraphes qui précèdent, à l’effet de les soustraire à l’application de la présente loi.
5 – Tout médecin, pharmacien ou vétérinaire, biologiste étranger, qui exerce la biologie médicale en violation de l’article 5 de la présente loi.

Article 42
L’exercice illégal de la biologie médicale dans les cas prévus aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 41 ci-dessus, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à 5 ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé et la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à 6 mois.

Article 43
L’exercice illégal de la biologie médicale dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 41 ci-dessus est puni d’une amende de 1.500 à 7.500 dirhams.
En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.
La juridiction saisie peut, à titre de peine accessoire, décider d’interdire l’exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire au condamné pour une durée n’excédant pas 2 ans.

Article 44
La personne physique responsable de l’ouverture et de la réouverture d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou qui l’exploite sans détenir l’autorisation prévue à l’article 16 ci-dessus, qui procède aux modifications visées à l’article 18 ci-dessus sans les avoir notifiées à l’administration ou en passant outre son opposition, ou qui refuse de se soumettre aux inspections prévues à l’article 39 de la présente loi, est punie d’une amende de 100.000 à 1 million de dirhams.
Le tribunal ordonne en outre la fermeture du local exploité sans l’autorisation prévue à l’article 16 ci-dessus ou lorsque leur local présente un danger grave pour les patients ou pour la population.
Dans les cas prévus à l’alinéa précédent du tribunal saisi à cette fin par l’administration ou le président du conseil de l’ordre concerné, peut ordonner la fermeture du laboratoire dans l’attente de la décision de la juridiction saisie.

Article 45
Sous réserve des dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus, est puni d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, le praticien directeur d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale qui permet aux médecins, pharmaciens ou vétérinaires biologistes du secteur public ou à un biologiste étranger non autorisé d’exercer la biologie médicale dans le laboratoire qu’il dirige.

Article 46
L’usage du titre de médecin biologiste, de pharmacien biologiste ou de vétérinaire biologiste par une personne non titulaire d’un diplôme de spécialité en biologie médicale ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent est puni des peines prévues à l’article 42 ci-dessus.

Article 47
Toute infraction aux dispositions des articles 29 (2e alinéa) et 30 ci-dessus est punie d’une amende de 1.500 à 7.500 dirhams.
Est puni de la même peine, le praticien directeur d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale qui refuse de participer au contrôle externe de qualité prévu à l’article 32 ci-dessus.
En cas de récidive, le montant de l’amende est porté au double.

Article 48
Toute infraction aux dispositions des articles 31, 36 et 38 (1e alinéa) de la présente loi est punie d’une amende de 750 à 3.000 dirhams.
En cas de récidive, le montant de l’amende est porté au double.

Article 49
Les médecins, pharmaciens ou vétérinaires biologistes condamnés pour des faits qualifiés de crimes ou délits contre les personnes, l’ordre des familles, la moralité publique peuvent accessoirement à la peine principale, être condamnés à une interdiction temporaire ou définitive d’exercer leur profession. Les condamnations prononcées à l’étranger pour les faits visés ci-dessus seront, sur réquisition du ministère public, considérées comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l’application des règles de la récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.

Article 50
Les poursuites judiciaires que peuvent encourir les médecins, pharmaciens ou vétérinaires biologistes en vertu de la présente loi sont engagées sans préjudice de l’action disciplinaire à laquelle les faits reprochés peuvent donner lieu.
Les ordres professionnels concernés sont habilités à se constituer partie civile devant les juridictions saisies d’une poursuite concernant un médecin, un pharmacien ou vétérinaire biologiste conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 51
En cas de radiation ou de suspension, par l’ordre concerné, d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un vétérinaire, l’autorisation accordée à ces derniers en application de l’article 16 ci-dessus, est selon le cas, retirée ou suspendue par l’administration qui prononce, lorsque le laboratoire est exploité sous forme individuelle, soit la fermeture définitive dudit laboratoire, soit sa fermeture temporaire pour la période de suspension du praticien concerné.
A cet effet, l’administration doit être immédiatement tenue informée par l’ordre concerné de toute décision de radiation ou de suspension devenue définitive.

Article 52
Est en état de récidive, toute personne qui, dans l’année qui suit une condamnation irrévocablement prononcée pour l’une des infractions prévues par la présente loi, comment une infraction de qualification identique.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 53
La nomenclature des analyses de biologie médicale est arrêtée par l’administration par voie réglementaire après avis des conseils de l’ordre concernés. Elle doit être actualisée périodiquement en fonction de l’évolution des actes et des techniques de la biologie médicale.

Article 54

Les normes techniques minima d’installation auxquelles doivent répondre les laboratoires d’analyses de biologie médicale, leurs équipements ainsi que le profil du personnel appelé à y exercer sont fixés par voie réglementaire, après avis des conseils de l’ordre concernés.

Article 55
Il est institué un guide de bonne exécution des analyses dont les termes sont fixés par l’administration après avis des conseils de l’ordre concernés.

Article 56
Il est institué une commission nationale permanente de biologie médicale dont la mission est de contribuer au développement de la recherche en matière de biologie médicale.
Elle doit être consultée par l’administration compétente sur toute question relative à la biologie médicale.
La composition de cette commission est fixée par voie réglementaire, après avis des conseils de l’ordre concernés.

Article 57
Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, les pharmaciens autorisés, conformément à la législation en vigueur, à exploiter une officine peuvent pratiquer des analyses d’orientation clinique dont la liste est fixée par l’autorité gouvernementale compétente.

Article 58
Par dérogation aux dispositions de l’article 20 de la présente loi, les pharmaciens autorisés à exploiter cumulativement une officine et un laboratoire d’analyses de biologie médicale avant la promulgation de la présente loi, peuvent continuer, le cas échéant, à jouir de cette double activité.

Article 59
La liste des laboratoires d’analyses de biologie médicale autorisés, la liste des biologies autorisés à exercer ainsi que celle des laboratoires définitivement fermés pour l’un des motifs prévus par la présente loi sont publiées annuellement au « Bulletin officiel » par l’administration.

Article 60
Un délai de 2 ans à compter de la date de publication au « Bulletin officiel » des textes pris pour l’application de la présente loi est accordé aux propriétaires d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale pour se conformer aux dispositions de son article 54.

Article 61
Sont abrogées les dispositions du dahir portant loi n° 1-75-237 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) formant statut des laboratoires d’analyses médicales.


Dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 39-01 modifiant la loi n°20-99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique.

LOUANCE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présents – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiées au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°39-01 modifiant la loi n° 20-99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.

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